Texte de l'article
La vérification en cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou de moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives prévue à l'article R. 4451-47 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection et vise à s'assurer que les lieux de travail et lesdits moyens de transport ne présentent pas de contamination radioactive ajoutée liée à l'activité professionnelle.