Texte de l'article
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ; 6° L' article R. 2131-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 2131-2 . -Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ; 7° A l'article R. 2131-5, les mots : " , dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ; " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause " ; 10° A l'article R. 2131-15 : " Art. R. 2131-16 . -Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ; 12° L' article R. 2131-17 est supprimé ; " Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ; 16° L' article R. 2132-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. 17° L' article R. 2132-5 est supprimé ; " Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ; 21° L' article R. 2143-4 est supprimé ; " Art. R. 2162-28 . -Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ; 30° L' article R. 2162-29 est ainsi rédigé : " Art. R. 2162-29 . -L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon tout changement de la durée du système en utilisant : 31° L' article R. 2162-36 est supprimé ; " Art. R. 2162-40 . -Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant : 32° bis A l'article R. 2172-2, les références aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 33° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population " et les mots " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat " ; " Art. R. 2183-1 . -Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ; 35° L' article R. 2183-2 est supprimé ; 37° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;