Texte de l'article
I.-Les entreprises d'armement maritime procèdent au calcul des cotisations patronales et salariales, mentionnées à l'article L. 5553-1 du code des transports et à l'article 4 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dues pour leurs salariés affiliés au régime spécial des marins, selon les modalités fixées par l'article L. 5553-5 du code des transports et par l'article 5 du décret du 17 juin 1938 précité. Les marins non-salariés procèdent au calcul de ces mêmes cotisations dues à titre personnel selon les mêmes modalités.
IV.-Pour les navires dont la date de délivrance de l'acte de francisation est postérieure au 31 décembre 2001, l'expression " tonneau " ou " tonneau de jauge brute " utilisée pour définir les catégories prévues au III s'entend d'une unité de mesure " V " calculée selon la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041936743
V.-Les marins exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines-petite pêche sont classés d'après les fonctions remplies par eux selon les modalités fixées pour les marins exerçant à bord de navire armé à la petite pêche.