Texte de l'article
En application de l'article R. 311-46, les installations suivantes, bénéficiant d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques : -les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ; Ces installations sont soumises à des contrôles périodiques même si les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie ne le prévoient pas. Ces contrôles portent sur l'ensemble des points mentionnés à l'article 1er. Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques.