Texte de l'article
Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.