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Codes de loi›Code de la recherche›Article L225-1

Article L225-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 58 > 88

Code de la recherche
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance

Texte de l'article

Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II et par les articles 78 et 79 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 13 décembre 2008→ 28 janvier 2016
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MODIFIEDepuis le 28 janvier 2016→ 1 juin 2019
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2022

Décisions citant cet article

467 décisions liées

Décisions mentionnant Article L225-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20194594

12 mars 2020
CA

2ème chambre

67874f1fd61a5c2f4aa365b8

14 janvier 2025
CA

Avis

CADA:20230787

30 mars 2023
CA

Projets de loi liés

15 610 dossiers
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche

en_cours28 mai 2014
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

en_cours26 août 2004

Doctrine & commentaires

38 articles
Isidore

L'émergence et l'institutionnalisation de la recherche en communication au Québec (1)

1 janvier 1985

La structuration de l'appareil de recherche en communication au Québec s'est faite en deux phases : l'émergence de 1957 à 1967 et l'institutionnalisation de 1968 à aujourd'hui. Le début des années 80 montre que la structuration institutionnelle du champ est de plus en plus centralisée autour du rapport État-industrie. Cependant, certaines initiatives critiques permettent de croire que l'approche alternative ne sera pas absente de l'interrogation sur les communications durant les années 1985-1990.

Isidore

Titre 1. Recherche d’une définition de la notion de revenus

1 janvier 2003

Introduction303. Intuitivement, il paraît facile de dire si tel ou tel bien s’intègre à la notion de revenus. Le salaire, sans aucun doute, en fait partie. Il en va de même pour le fruit. Mais qu’en est-il du trésor ? Du prix de vente d’un bien ? D’une indemnité ? D’un gain de jeu ?, ... etc. Autant de questions auxquelles il sera possible de donner une réponse avec une définition des revenus. Mais définir est un exercice périlleux : « Omnis definitio in jure civili periculosa est ». La définition...

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Avis

CADA:20192754

31 mars 2020
CA

Avis

CADA:20194969

30 juin 2020
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Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'art. 340-1 du code civil et à abandonner la notion d'inconduite notoire en cas d'action en recherche de paternité

en_cours7 décembre 1981
Sénat

projet de loi de programme pour la recherche

adopte23 novembre 2005
AN

Proposition de loi relative à la recherche successorale

en_cours4 juin 2025
Isidore

La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

1 janvier 2004

Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.

Isidore

Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme

1 janvier 1981

Roujou de Boubée Gabriel. Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme . In: Droit et Ville, tome 12, 1981. pp. 287-288.

village_justice

Les chausse-trappes de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Par Enorah Sélo, Avocat.

Enorah Sélo22 avril 2026

La pratique a révélé des pièges portant à croire qu’il serait possible d’opposer l’article 750-1 en toutes circonstances dès lors qu’une demande en paiement inférieure ou égale à 5.000,00 € est présentée. Les praticiens défendront au contraire la recevabilité de leurs demandes et l’inapplicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile.