Texte de l'article
Le montant de la contribution au développement de l'emploi pris en charge financièrement par l'Etat correspond, pour chaque équivalent temps plein recruté dans le cadre de l'expérimentation, à une fraction, comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, fixée annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget. Les départements contribuent, pour chaque équivalent temps plein, au financement de cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l'Etat. La prise en charge des emplois supplémentaires occupés par des salariés ne répondant pas aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisé, mais qui concourent, notamment par des fonctions d'encadrement et de supervision, à l'activité des entreprises participant à l'expérimentation, s'effectue dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés dans l'entreprise à but d'emploi concernée.