Article R543-290-7 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
›
Titre IV : Déchets
›
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
›
Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment
›
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
›
R543-290-7
Article R543-290-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 81 > 00
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
Articles cités dans le texte
Article L541-10
Précédent
Article R543-290-6
Suivant
Article R543-290-8
← Retour au Code de l'environnement