Texte de l'article
L'autorisation précise que le titulaire procède, à ses frais, à l'enlèvement des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes au plus tard à l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ou de l'utilisation. Elle indique que, soit dès le début de la construction, de l'exploitation ou de l'utilisation soit au titre des années suivant le début de l'activité, le titulaire, afin d'assurer la sécurité de la navigation, ainsi que la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques après l'expiration de l'autorisation ou la fin de l'exploitation ou de l'utilisation, constitue des garanties financières qui prennent la forme, au choix du titulaire, de l'une de celles décrites aux a, b, d et e du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement. Le montant de ces garanties financières tient compte du coût estimé des opérations de mise en sécurité, de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.