Texte de l'article
I.-Par dérogation à l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès.