Article L5112-1-15 · Code des transports — CodexAI
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L5112-1-15
Article L5112-1-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 83 > 53
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
Articles cités dans le texte
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