CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des procédures civiles d'exécution›Partie réglementaire›LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS›Chapitre unique›R251-5

Article R251-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 92 > 92

Code des procédures civiles d'exécution
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire. Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire.
PrécédentArticle R241-1SuivantArticle R311-10
← Retour au Code des procédures civiles d'exécution