Article R521-23 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie réglementaire
›
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
›
TITRE II : Des garanties.
›
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
›
Section 2 : Formalités
›
Sous-section 3 : Radiation d'inscription
›
R521-23
Article R521-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 93 > 69
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
Précédent
Article R521-22
Suivant
Article R521-24
← Retour au Code de commerce