Article R5126-33 · Code de la santé publique — CodexAI
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R5126-33
Article R5126-33
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 93 > 77
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 10 janvier 2022
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Texte de l'article
Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans par l'autorité compétente :
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