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Article D663-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 94 > 85

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.

Articles cités dans le texte

Article D622-7Article L663-1Article L241-3Article D623-1

Décisions citant cet article

17 décisions liées

Décisions mentionnant Article D663-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b0b99ba5988459c4fc94

6 décembre 1979
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00630

8 juin 2010
CA

Chambre commerciale 3-2

698ec1e5cdc6046d4728cd72

28 avril 2025
TJ

PCP JCP ACR référé

66980becb60c111a421beeb8

17 juillet 2024
CA

Cour d'Appel

6253cd05bd3db21cbdd92083

24 février 2015
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01481

13 décembre 2017
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