Article D6124-177-56 · Code de la santé publique — CodexAI
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D6124-177-56
Article D6124-177-56
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 96 > 48
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
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Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
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