Article D6124-177-67 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre II : Equipement sanitaire
›
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
›
Section 1 : Activités de soins
›
Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
›
Paragraphe 12 : Conditions particulières à la modalité “ cancers ”
›
Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ oncologie ” et “ oncologie et onco-hématologie ”
›
D6124-177-67
Article D6124-177-67
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 96 > 50
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, au moins un espace dédié aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes atteintes d'un cancer tout au long de la maladie.
Articles cités dans le texte
Article D6124-177
Précédent
Article D6124-177-66
Suivant
Article D6124-177-68
← Retour au Code de la santé publique