Texte de l'article
Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : 1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ; 2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18. Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus.