Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément est réexaminé : -au terme de la période pour laquelle il a été donné ; -lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ; -Sur initiative de la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ; Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités. A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.