Texte de l'article
1° Lorsque le médecin-conseil référent constate, au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou longue maladie, une stabilisation de l'état de santé de l'intéressé répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par l'article 31 de l'annexe 3 du statut national, il se met en rapport avec le médecin traitant afin de recueillir son avis sur l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle ou le maintien d'une capacité de travail lui permettant de reprendre une activité professionnelle réduite.