Texte de l'article
Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : 1° Le corps des pédicures-podologues ; 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ; 3° Le corps des ergothérapeutes ; 4° Le corps des psychomotriciens ; 5° Le corps des orthophonistes ; 6° Le corps des orthoptistes. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret. Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.