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PRÉAMBULE Dans la présente annexe, le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifié susvisé est désigné par les termes " RUE 2017/373 ". Chapitre I : DÉFINITIONS Dans le présent arrêté, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : -la direction de la sécurité de l'aviation civile interrégionale en France métropolitaine ; Les prestataires de services de conception de procédures de vol aux instruments sont désignés par les termes " prestataires IFPD " dans la suite du présent arrêté. Chapitre II : PARTIES PRENANTES II.1. ORGANISME PORTEUR DE PROJET Toute procédure de vol aux instruments est associée à un organisme porteur de projet. L'organisme porteur de projet est responsable de la procédure de vol aux instruments depuis la demande de sa création ou de sa modification à un prestataire IFPD jusqu'à la fin de l'obligation d'archivage prévue au paragraphe III.5. Il est également chargé de demander au prestataire de services d'information aéronautique la publication des données correspondantes à destination des usagers de l'espace aérien. - faire réaliser, sous son entière responsabilité, certaines activités spécifiques qui lui incombent au titre du présent arrêté par des organismes tiers compétents ; ou II.2. PRESTATAIRE IFPD Tout organisme public ou privé qui satisfait aux exigences du présent arrêté et à celles du RUE 2017/373 applicables aux prestataires de services de conception de procédures de vol peut être prestataire IFPD. Note. - le dernier alinéa ci-dessus contribue à l'application du point (f) de l'exigence FPD.OR.105 de l'annexe XI au RUE 2017/373. Chapitre III : PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DES PROCÉDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS III.1. PHASES DE CONCEPTION DE LA PROCÉDURE Les dispositions des paragraphes III.1.1 à III.1.9 ci-dessous s'appliquent à la conception de nouvelles procédures de vol aux instruments ainsi qu'à la modification de procédures existantes. III.1.1. Recueil des données Le prestataire IFPD recueille et valide les données nécessaires à la conception de la procédure de vol aux instruments. Cette validation consiste à s'assurer que les données recueillies sont complètes, à jour et de qualité suffisante pour l'utilisation qu'il est prévu d'en faire. Note. - complément au point b de l'exigence FPD.OR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.OR.100. III.1.2. Conception de la procédure Le prestataire IFPD conçoit les procédures de vol aux instruments conformément aux critères de conception définis par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. Note. - complément à l'exigence FPD.TR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.TR.100. III. 1.2.2. Utilisation de critères de conception différents Le prestataire IFPD peut, pour des raisons techniques ou opérationnelles, utiliser des critères de conception différents de ceux qui ont été définis en application des dispositions du paragraphe ci-dessus, après autorisation de l'autorité nationale de surveillance. A cette fin, le prestataire IFPD adresse une demande argumentée d'utilisation de critères différents à la direction de la sécurité de l'aviation civile. Note.-complément à l'exigence FPD. TR. 100 de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD. TR. 100. III.1.3. Minimums opérationnels d'aérodrome Le prestataire IFPD détermine des minimums opérationnels d'aérodrome pour les procédures suivantes : - les approches de précision de catégorie I avec DH supérieure ou égale à 200 pieds ; Les règles de détermination des minimums opérationnels sont définies par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. Le prestataire IFPD peut, pour des raisons techniques ou opérationnelles, utiliser des règles de détermination des minimums opérationnels différentes de celles fixées dans la décision mentionnée ci-dessus après autorisation de l'autorité nationale de surveillance. III.1.4. Attestation de conformité de la procédure Le prestataire IFPD atteste de la conformité de la procédure aux critères de conception de procédures de vol aux instruments ou, lorsqu'ils sont différents, à ceux ayant fait l'objet d'une autorisation par l'autorité nationale de surveillance. III.1.5. Etudes associées L'organisme porteur de projet : - s'assure que les évaluations de la sécurité requises au titre du RUE 2017/373 sont réalisées par les prestataires de service de la circulation aérienne ; III.1.5.2. Etude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement A l'exclusion des aérodromes pour lesquels le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, l'établissement d'une procédure de vol aux instruments fait l'objet d'une étude d'impact de la circulation aérienne qui décrit l'impact environnemental associé à l'introduction de la nouvelle procédure, ou à la modification de la procédure existante. III.1.5.3. Etude de procédure La conception d'une procédure donne lieu à l'établissement par le prestataire IFPD d'une étude de procédure présentée conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente annexe. III.1.6. Consultations des parties prenantes Les usagers aériens réguliers de l'aérodrome ou leurs représentants sont consultés par l'organisme porteur de projet. III.1.6.2. Consultation des instances de concertation en matière d'environnement L'organisme porteur de projet soumet pour avis l'étude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aérodrome concerné lorsqu'elle est constituée. III.1.6.3. Coordination avec l'exploitant d'aérodrome Tout prestataire de services de la circulation aérienne agissant en qualité d'organisme porteur de projet se coordonne au plus tôt avec l'exploitant de l'aérodrome. - soit des conditions d'homologation de la piste de l'aérodrome concerné pour le sens d'utilisation considéré ; III.1.6.4. Consultation des instances de concertation en matière d'espace aérien Lorsque la procédure comprend de nouvelles trajectoires aux instruments en espace aérien de classe G, l'organisme porteur de projet la soumet à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile pour avis du comité régional de gestion de l'espace aérien (CRG) compétent. III.1.6.5. Consultations internationales pour le cas des procédures transfrontalières Lorsque la procédure interfère avec un espace aérien étranger, le prestataire IFPD prend l'attache des prestataires de services de la circulation aérienne et des exploitants d'aérodrome étrangers concernés afin de déterminer avec ces entités les modalités pratiques d'établissement des portions de trajectoire situées au-dessus de leur territoire. III.1.7. Inspections en vol Dans le cas des procédures de navigation de surface basées sur le positionnement du système mondial de navigation par satellite (GNSS), l'organisme porteur de projet fait réaliser une inspection en vol dans le but de vérifier l'absence d'interférences radioélectriques sur les fréquences utilisées par les constellations satellitaires de base : - le long du segment précédant l'approche finale ainsi que le long de l'approche finale et de l'approche interrompue jusqu'au premier point à partir duquel une marge de franchissement d'obstacle (MFO) de 150 mètres est acquise et maintenue selon la pente minimum publiée ; Lorsqu'une interférence est détectée et que celle-ci est susceptible de ne pas permettre le respect de la performance de navigation requise, la mise en service de la procédure n'est envisagée que si l'organisme porteur de projet initie auprès des entités compétentes la recherche de la source de l'interférence, et que sont prises les mesures nécessaires à sa neutralisation. III.1.7.2. Cas des procédures conventionnelles Lorsqu'un radial d'un radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence (VOR) est utilisé pour une approche ou pour un départ, une inspection en vol de ce radial est conduite dans les limites des segments à publier afin de s'assurer de la continuité du guidage. Note. - permet d'assurer la conformité au point (b) de l'AMC2 FPD.OR.105(e), conjointement avec l'application de la règlementation relative à la mise en service et au suivi des aides radio à la navigation. III.1.7.3. Organismes chargés des inspections en vol Les inspections en vol sont réalisées sur demande de l'organisme porteur de projet par : - la DSNA pour les aérodromes dont le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire unique ou principal en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La DSNA peut faire appel, si nécessaire, à un organisme habilité par un autre État à réaliser des inspections en vol ; Un rapport d'inspection en vol de la procédure est fourni à l'organisme porteur de projet. III.1.8. Validation de la procédure La vérification de la procédure est effectuée dans le cadre de la validation au sol conformément aux dispositions des points (a), (b)(1) et (b)(2) de l'AMC1 FPD.OR.105(e). De plus, le concepteur vérificateur atteste de cette vérification. Note. - complément à l'exigence FPD.OR.105(e) de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.OR.105(e). III.1.8.1.2. Validation opérationnelle au sol Une validation opérationnelle de la procédure de vol aux instruments est systématiquement menée par le prestataire IFPD. Elle a pour but : - de vérifier l'exactitude et la complétude des données de navigation à publier ; Il appartient au prestataire IFPD de déterminer et de décrire les moyens utilisés pour réaliser cette validation opérationnelle en évaluant notamment le besoin de recourir à l'expertise de pilotes professionnels qualifiés au vol aux instruments ou de spécialistes en codage de procédures de navigation de surface. Les caractéristiques de la procédure étudiée, son environnement ainsi que les similitudes avec des procédures déjà existantes sur l'aérodrome concerné sont à considérer pour l'évaluation de ce besoin. - précise les moyens utilisés pour conduire la validation opérationnelle ; Si une évaluation de la pilotabilité de la procédure est jugée nécessaire, le prestataire IFPD en informe dès que possible l'organisme porteur de projet. Note. - complément à l'exigence FPD.OR.105(e) de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.OR.105(e), points (b)(3) et (b)(4). III.1.8.2. Evaluation en vol de la pilotabilité à l'initiative du prestataire IFPD Cette évaluation en vol de la pilotabilité d'une procédure a pour objectif principal de vérifier que son exécution ne présente pas de difficulté de pilotage inacceptable pour la sécurité du vol. Elle peut être réalisée à l'aide d'un simulateur de vol. Note. - complément au point e) de l'exigence FPD.OR.105 de l'annexe XI au RUE 2017/373 ainsi qu'à l'AMC2 FPD.OR.105(e), points (a)(3). III.1.8.3. Validation finale par le prestataire IFPD Le prestataire IFPD valide la procédure en s'assurant que le produit final correspond bien au besoin initialement exprimé par l'organisme porteur de projet et qu'il satisfait à l'utilisation qu'il est prévu d'en faire. Cette validation porte notamment sur la complétude de l'étude de procédure d'une part et sur la compétence du concepteur et du vérificateur de la procédure d'autre part. III.1.9. Evaluation en vol de la pilotabilité à l'initiative de l'autorité nationale de surveillance Indépendamment de l'évaluation de la pilotabilité mentionnée au paragraphe III.1.8.2 ci-dessus, l'autorité nationale de surveillance peut demander, lorsqu'elle le juge nécessaire, la réalisation à sa charge d'une évaluation en vol de la pilotabilité auprès d'un organisme spécialisé. Cette évaluation peut être réalisée à l'aide d'un simulateur de vol. III.2. APPROBATION Toute procédure de vol aux instruments dans le champ d'application du présent arrêté est soumise à l'approbation de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente. Cette approbation porte également sur les minimums opérationnels d'aérodrome associés aux procédures d'approche aux instruments, le cas échéant. Note. - mise en œuvre de la notion d'approbation mentionnée au point a) de l'exigence FPD.OR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373. III.2.1. Demande d'approbation L'organisme porteur de projet sollicite l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour l'approbation de la procédure et lui transmet à cet effet un dossier contenant les pièces suivantes : - l'étude de procédure définie au paragraphe III.1.5.3 ; III.2.2. Approbation de la procédure de vol aux instruments et des minimums associés L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente examine le dossier mentionné au paragraphe III.2.1 en vérifiant notamment que le dossier est complet et que chaque pièce fournie correspond bien à l'objet prévu au paragraphe précédent. Elle vérifie également les minimums opérationnels d'aérodrome proposés, le cas échéant. III.3. PUBLICATION Toute procédure de vol aux instruments établie en application du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, les minimums opérationnels d'aérodrome et les tableaux de codage associés, sont publiés dans les publications d'information aéronautique. III.4. SUIVI L'organisme porteur de projet assure le suivi de la procédure de vol aux instruments publiée et des minimums opérationnels correspondants. - la conformité aux évolutions de la réglementation, notamment des critères définis au paragraphe III.1.2.1 ; L'intervalle entre deux examens n'excède pas cinq années. III.5. ARCHIVAGE L'ensemble des pièces décrites à la présente annexe et la documentation élaborée dans le cadre de la conception, de l'établissement et du suivi d'une procédure de vol aux instruments sont conservées par l'organisme porteur de projet. La documentation relative à la conception est également conservée par le prestataire IFPD. Note. - complément aux exigences FPD.OR.110 et FPD.OR.115(c) de l'annexe XI au RUE 2017/373 ainsi qu'à l'AMC1 FPD.OR.105(c). Chapitre IV : PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE PROCÉDURE IV. 1 PROCÉDURES CONVENTIONNELLES ET PROCÉDURES DE NAVIGATION DE SURFACE a) Note de présentation : Ce dessin est si possible présenté sur un fond de carte topographique. La carte retenue est celle dont l'échelle est la plus adaptée aux segments de la procédure représentés. Les trajectoires et leurs aires de protection sont représentées en indiquant les principaux obstacles et notamment de l'obstacle déterminant pour chaque segment de la procédure. Si nécessaire, une vue en coupe longitudinale des trajectoires complète ce dessin. En outre, si un problème de compatibilité de volumes associés à la procédure avec des espaces aériens adjacents doit être résolu, ces derniers doivent figurer sur le dessin. c) Rapport technique : -définition de la piste/ FATO (longueur, largeur, orientation, coordonnées et altitudes des seuils de piste ou point équivalent pour une FATO) ; ii. Eléments relatifs aux obstacles : -caractéristiques des modèles numériques de terrain utilisés (origine, projection, précision horizontale et verticale) ; iii. Logiciels utilisés : -pour visualiser les obstacles et le relief (numéro de version, références de validation) ; Les fonctions des logiciels utilisées pour la conception de la procédure seront également indiquées ; iv. Description des contraintes liées : -aux besoins exprimés par les usagers de l'espace aérien utilisateurs de la procédure ; v. Eléments de construction de la procédure : -Segments d'arrivée : secteurs de ralliement, trajectoires spécifiées, altitudes minimales associées, obstacle déterminant ; vi. Minimums opérationnels : une proposition de minimums opérationnels d'aérodrome pour les procédures identifiées au paragraphe III. 1.3 ; IV. 2. CAS PARTICULIER DES PROCÉDURES DE NAVIGATION DE SURFACE En complément des dispositions précédentes, l'étude doit comporter les renseignements suivants : -une proposition de tableaux de codage ;