Texte de l'article
I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu'au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période : 1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. 2° L'autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen. A créé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-1-2
3° L'Etat confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. III.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité national Etat-régions est créé pour veiller à l'harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité Etat-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région. IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales
Art. L4221-5
V.-A chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion. VI.-Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu'à son terme, l'Etat est l'autorité de gestion du plan stratégique national relevant de la politique agricole commune mentionné à l'article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.