Article R5132-42-2 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : Produits de santé
›
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
›
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
›
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
›
Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
›
Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine
›
R5132-42-2
Article R5132-42-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 10 > 09
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 3 février 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 5123-8 des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance à l'unité est établie par référence au médicament ou à la classe pharmaco-thérapeutique dont il relève.
Articles cités dans le texte
Article L5123-8
Précédent
Article R5132-42-1
Suivant
Article R5132-42-3
← Retour au Code de la santé publique