Texte de l'article
Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge : - par la voie aérienne la plus directe et la plus économique ; - ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus. Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique , lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris. Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures : - les secrétaires généraux ; - les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ; - les directeurs de cabinet ; - les directeurs ; - l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ; - le chef du protocole ; - les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ; - les courriers de cabinet. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.