Texte de l'article
I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L148-2, Art. L148-1 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L226-7 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L226-10, Art. L226-13 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L225-7 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 Art. 121 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L112-3, Art. L121-10, Sct. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles, Art. L147-1, Art. L147-11, Art. L147-2, Art. L147-3, Art. L147-4, Art. L147-5, Art. L147-6, Art. L147-7, Art. L147-8, Art. L147-9, Art. L147-10, Art. L147-12, Sct. Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale, Art. L223-1-1, Art. L225-15, Art. L225-16, Art. L226-3-1, Art. L226-3-3, Art. L226-6, Art. L226-9, Art. L523-2 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Sct. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, Sct. Section 2 : Conseil national de l'adoption, Art. L225-15-1, Sct. Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance, Art. L147-13, Sct. Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles, Art. L147-14, Art. L147-15, Art. L147-16, Sct. Section 5 : Dispositions communes, Art. L147-17 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L148-1, Art. L147-12 III.-La convention constitutive du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. A défaut de signature par l'ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.