Article R6152-353 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
›
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
›
Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
›
Sous-section 3 : Obligations de service
›
R6152-353
Article R6152-353
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 14 > 06
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 7 février 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
Précédent
Article R6152-352
Suivant
Article R6152-354
← Retour au Code de la santé publique