Article D6152-357 · Code de la santé publique — CodexAI
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D6152-357
Article D6152-357
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 14 > 11
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 7 février 2022
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Texte de l'article
Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-356 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
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