Texte de l'article
I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur : 1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ; 2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; 3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25. II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :