Texte de l'article
Les articles 1 er
" Art. 1 er er § 2. – Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique à l’article 5 de la présente loi. L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions. Le contrôle dans les études de notaires, en ce qui concerne l’application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, est assuré par des notaires honoraires désignés par le conseil d’administration de la caisse de retraite et de prévoyance.
" Art. 3 er er 1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1 er 2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ; 3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1 er Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi. § 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations. § 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1 er Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
" Art. 4