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DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE ET DES MATIERES PREMIERES DIRECTION DES HYDROCARBURES CONVENTION POUR L'EXPLOITATION, L'ENTRETIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE PIPELINES IMPLANTE ENTRE LE PORT DE DONGES ET LA REGION DE METZ AINSI QUE LES DEPOTS DE DONGES, LA FERTE-ALAIS, CHALONS-SUR-MARNE ET SAINT-BAUSSANT Article 1er Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur confie à la Société française Donges-Metz, qui accepte, l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de pipelines implanté entre le port de Donges et la région de Metz ainsi que des dépôts de Donges, La Ferté-Alais, Châlons-sur-Marne et Saint-Baussant, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé. Article 2 La Société française Donges-Metz s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls les tâches qui font l'objet de la présente convention et à se conformer pour cela aux conditions du cahier des charges y annexé. CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION, L'ENTRETIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE PIPELINES IMPLANTE ENTRE LE PORT DE DONGES ET LA REGION DE METZ AINSI QUE DES DEPOTS DE DONGES, LA FERTE-ALAIS, CHALONS-SUR-MARNE ET SAINT-BAUSSANT Exposé des motifs Le système DMM est un ensemble de logistique pétrolière comprenant des moyens de transport massif par oléoduc et des moyens de stockage et de distribution de produits raffinés. CHAPITRE Ier Objet et champ du cahier des charges Article 1er Objet du cahier des charges Le présent cahier des charges concerne l'exploitation à des fins commerciales, l'entretien et le développement du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz, ces opérations étant désignées ci-après l'exploitation, un opérateur de droit privé, dénommé ci-après le titulaire, de façon que cet ouvrage soit maintenu en activité et puisse être utilisé par les armées françaises en cas de crise dans le cadre du soutien d'opérations nationales ou interalliées. Article 2 Actifs concernés L'ouvrage visé à l'article 1er est constitué par : Article 3 Caractère personnel de l'exploitation L'exploitation du DMM est confiée à titre strictement personnel au titulaire. CHAPITRE II Exploitation des ouvrages et installations Article 4 Utilisation des ouvrages confiés Le titulaire dispose du libre usage des ouvrages mis à sa disposition sous réserve du respect des règles d'exploitation visées ci-après et à la condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'ouvrage dans les conditions prévues au présent cahier des charges et de respecter toutes les obligations imposées par celui-ci. Article 5 Conditions d'exploitation Le titulaire est tenu de disposer en permanence de tous les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'ouvrage et de les mettre en oeuvre sans interruption de manière à assurer la continuité de l'exploitation. 5.1. Oléoduc Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de transport présentées par les opérateurs pétroliers ayant le statut douanier requis, dans la limite des capacités de transport disponibles. 5.2. Dépôts Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de stockage et de passage de produits pétroliers dans les dépôts présentées par les opérateurs pétroliers, dans la limite des capacités disponibles. 5.3. Dispositions communes Les opérations effectuées en exploitation normale pour le compte des forces armées françaises seront réalisées dans les mêmes conditions techniques que les opérations civiles. Toutefois, les opérations de transport bénéficieront d'un rabais de 10 p. 100 par rapport au tarif commercial de base. Article 6 Règlement de transport par l'oléoduc et d'exploitation des dépôts Le titulaire est tenu d'élaborer un règlement de transport par l'oléoduc et un règlement d'exploitation des dépôts définissant les règles d'exploitation (nature et spécifications des produits pétroliers transportés et stockés, surveillance de la qualité, gestion des quantités, des contaminations et des freintes, des cycles, des priorités en cas de saturation totale ou partielle, relations avec les autres réseaux raccordés: système Le Havre-Paris et oléoducs de défense commune) en tenant compte des obligations de l'article 5. Ces règlements seront soumis à l'approbation des représentants de l'Etat préalablement à leur entrée en vigueur. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire leur apporterait ultérieurement. Article 7 Utilisation militaire en cas de crise En cas de crise nécessitant un approvisionnement supplémentaire des forces armées françaises ou alliées par rapport à leurs besoins de fonctionnement courant et en réponse à des impératifs d'ordre opérationnel militaire, le titulaire sera tenu de mettre l'ensemble du système, à pleine capacité si nécessaire, à la disposition du ministre de la défense pour une durée maximale de dix jours. Article 8 Réglementations techniques 8.1. Pipeline L'oléoduc principal et les antennes de liaison entre parcs qualifiées de pipelines qui sont mis à la disposition du titulaire sont soumis aux différentes réglementations applicables en matière de sécurité et de protection de l'environnement et notamment à la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides (décret n° 59-998 du 14 août 1959 et textes pris pour son application). Il est précisé que, à la date d'entrée en vigueur de l'exploitation, ces ouvrages cessent de relever des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1989. 8.2. Installations classées pour la protection de l'environnement Les ouvrages mis à la disposition du titulaire sont soumis aux différentes réglementations applicables en matière de sécurité et de protection de l'environnement et notamment à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux textes pris pour son application. 8.3. Dispositions communes Le titulaire est tenu d'exploiter les installations (oléoduc et dépôts) et d'exécuter les modifications ou extensions en conformité avec les réglementations relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement. Article 9 Contrôle douanier Les installations (oléoduc et dépôts) constituent des entrepôts fiscaux de stockage au sens de la réglementation douanière permettant la détention d'hydrocarbures en suspension de taxes. En conséquence, le titulaire est tenu d'avoir le statut d'entrepositaire agréé. Les extrémités des ouvrages mis à disposition doivent être équipées de vannes permettant d'isoler les quantités susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. Article 10 Règles d'exploitation du pipeline 10.1. Ordonnancement Le titulaire a la responsabilité de l'établissement de l'ordonnancement de l'ouvrage, en fonction des demandes de transport qui lui sont adressées par les usagers dans les conditions du règlement de transport cité précédemment. Sur demande du ministre de la défense et dans un délai de soixante-douze heures, le titulaire communiquera le plan de transport des quinze jours suivant la date de la demande. 10.2. Poste de commande Le titulaire exploitera le réseau avec un poste de commande pourvu de la télécommande des fonctions essentielles prévues par la réglementation en vigueur. Le poste de commande est opérationnel en permanence. 10.3. Comptabilité des produits Le titulaire tiendra une comptabilité des produits conformément aux usages en vigueur et aux obligations douanières et fiscales applicables. 10.4. Qualité des produits Le titulaire veillera au cours du transport au respect de la qualité des produits à partir du moment où ils lui sont confiés et jusqu'à la fin de la livraison. Article 11 Règles d'exploitation des dépôts 11.1. Répartition des réservoirs Le titulaire a la responsabilité d'affecter aux réservoirs de chaque dépôt les produits, banalisés ou spécifiques, admis à être stockés dans ce dépôt. 11.2. Prise en charge des produits Le titulaire prend en charge les produits à la bride de sortie du terminal de livraison, en un point identifié, et les restitue selon le cas soit aux installations de chargement, soit à la bride d'entrée dans les installations dépendant du pipeline. 11.3. Qualité des produits Le titulaire veille au maintien de la qualité des produits à partir du moment où ils lui sont confiés jusqu'à leur sortie du dépôt. 11.4. Reconnaissance en quantité des produits Toutes les quantités de produits sont exprimées en litres ramenés à 15 °C. 11.5. Comptabilité des produits Le titulaire tient une comptabilité des produits conformément aux usages en vigueur et aux obligations douanières applicables. Cette comptabilité est tenue à la disposition des représentants de l'Etat qui peuvent la consulter à tout moment. CHAPITRE III Entretien des installations du pipeline et des dépôts Article 12 Travaux d'entretien. - Grosses réparations Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés ou renouvelés par les soins du titulaire et à ses frais. Article 13 Actions communes avec les exploitants des autres installations raccordées à l'ouvrage D'une façon générale, dans le but de parvenir à l'exploitation la plus efficace de l'ensemble, il sera recherché le maximum de synergies entre les installations, objet du présent cahier des charges, et les autres installations qui leur sont raccordées. Article 14 Conservation des droits de passage dans des propriétés privées et utilisation du domaine public 14.1. Généralités Le titulaire est responsable de la surveillance et doit veiller au respect des droits de l'Etat, actuels et futurs, sur le domaine privé ou public sur lequel l'ouvrage est implanté. 14.2.Conservation des droits de passage dans des propriétés privées Le passage du pipeline et des liaisons interparcs dans des propriétés privées a donné lieu à la constitution de servitudes de passage par des actes établis au nom de l'Etat auxquels le titulaire aura accès en tant que de besoin. 14.3.Utilisation du domaine public Le passage du pipeline dans des domaines publics affectés à d'autres utilisations se fait sous le régime du droit commun. 14.4.Situation de l'ouvrage par rapport au droit de l'urbanisme Le titulaire est responsable de la publicité des droits de l'Etat dans les documents d'urbanisme. Il veille à l'inscription des servitudes d'utilité publique en annexe aux plans d'occupation des sols. Il provoque, le cas échéant, la mise en conformité de ces plans pour les rendre conformes aux droits de l'Etat. 14.5.Plans des installations Le titulaire tiendra à jour les plans d'implantation des installations qui lui seront remis sous inventaire. Article 15 Surveillance et entretien des installations Le titulaire est tenu d'établir un règlement définissant les principes de surveillance et d'entretien des installations mises à sa disposition et de le soumettre à l'approbation des représentants de l'Etat. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire lui apporterait ultérieurement. CHAPITRE IV Modification et extension des installations Article 16 Modification et extension des installations à l'initiative du titulaire A l'intérieur du périmètre mis à disposition, le titulaire pourra procéder, dans le respect des servitudes constituées pour le passage de l'oléoduc, à toute modification, extension, mise en service d'installations nouvelles qu'il pourra justifier économiquement auprès des représentants de l'Etat. Article 17 Modification, extension des installations à l'initiative de l'Etat L'Etat se réserve la possibilité de prescrire toutes modifications ou extensions des installations qui lui apparaîtraient utiles pour améliorer la logistique pétrolière nationale ou pour répondre à des besoins spécifiques des forces armées françaises. Article 18 Droits conférés et obligations imposées au titulaire Lorsque les travaux de modification et extension du réseau requièrent d'être déclarés d'utilité publique, le titulaire est investi, pour l'acquisition au nom de l'Etat des servitudes de passage et des terrains ainsi que pour l'exécution des travaux dépendant de l'exploitation, de tous les droits que les lois et règlements confèrent au titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général en matière de travaux publics. CHAPITRE V Personnel du titulaire Article 19 Exploitation des biens mis à disposition Les opérations matérielles d'exploitation, d'entretien et de modification des biens mis à disposition seront confiées à la société des transports pétroliers par pipeline (Trapil), sous réserve de l'accord de cette société, aux termes d'une convention à passer, dans le cadre des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, entre le titulaire et ladite société, dénonçable par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois ans. Article 20 Obligations en matière de défense L'exploitation du DMM intéressant la défense nationale, le titulaire devra porter à la connaissance des représentants de l'Etat toutes les informations dont il viendrait à disposer en ce qui concerne les conflits du travail, menaces de grèves ou grèves qui viendraient à se produire. Le titulaire devra appliquer immédiatement toutes dispositions pour pallier les conséquences éventuelles de ces situations. Article 21 Agents du titulaire Les agents employés pour la surveillance et la garde des biens mis à disposition peuvent être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI Dispositions financières Article 22 Recettes Le titulaire recevra : Article 23 Dépenses Le titulaire supportera l'ensemble des dépenses imputables à l'exploitation, à l'entretien et au développement de l'ouvrage, et notamment : Article 24 Droit d'entrée A l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire versera à la caisse du receveur des impôts du lieu de situation de son siège social un droit forfaitaire égal à 175 000 000 F. Article 25 Redevances pour occupation du domaine public En contrepartie de son droit d'occuper et d'utiliser le domaine public, Article 26 Obligations administratives et fiscales Le titulaire devra satisfaire à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres ainsi qu'à tous règlements administratifs sans aucune exception ni réserve, au besoin en modifiant à ses frais les installations. Article 27 Tarifs pratiqués par le titulaire Le titulaire est tenu de pratiquer les mêmes prix à l'égard de tous les usagers civils, quels qu'ils soient, pour toute prestation réalisée dans des conditions techniques et économiques identiques. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le tarif comporte plusieurs catégories de prix et de conditions d'application sous réserve que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu'ils soient justifiés par des contreparties réelles (abonnements, engagements pluriannuels, participation au financement d'investissements...) et qu'ils soient définis conformément aux principes énoncés par le Conseil de la concurrence dans les paragraphes III a et III c de son avis no 93-A-15 du 28 septembre 1993. CHAPITRE VII Contrôle du respect du cahier des charges Article 28 Organes de contrôle Le contrôle du respect du cahier des charges est exercé par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, représenté par le directeur des hydrocarbures, agissant en liaison avec le ministre de la défense et le ministre du budget. Article 29 Décisions soumises à approbation préalable Sont soumis à l'approbation des autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges, préalablement à leur entrée en vigueur : Article 30 Obligations du titulaire Pour permettre le contrôle du respect du cahier des charges, le titulaire est tenu : - les perspectives d'activité et de travaux pour le ou les exercices à venir. Article 31 Autorités administratives chargées du contrôle technique Les installations relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises au contrôle de l'inspection des installations classées du ministère de la défense, conformément aux dispositions du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980. CHAPITRE VIII Responsabilités et assurances Article 32 Responsabilités Dès l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire est responsable du bon fonctionnement de l'ouvrage dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges ainsi que des biens qui lui sont confiés ou qu'il a acquis pour son exécution. Il est en particulier responsable des biens perdus, endommagés ou détruits de son fait. Article 33 Obligation d'assurance Le titulaire est tenu de souscrire les polices d'assurances correspondant aux obligations et responsabilités qui lui incombent, et notamment : Les polices souscrites devront garantir l'Etat contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit. Le titulaire veillera également à ce que les assureurs renoncent par une clause expresse du contrat à tout recours contre l'Etat. Article 34 Justification des assurances Le titulaire communiquera aux représentants de l'Etat les contrats d'assurances et leurs avenants dans le mois de leur signature. Il les avisera de toute décision de résiliation dès qu'il en aura connaissance. CHAPITRE IX Garanties, sanctions, contentieux Article 35 Cautionnement Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme forfaitaire de 40 MF, en numéraire, en rentes sur l'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra être constitué par un dépôt de titres choisis dans les listes établies à cet effet par arrêté du ministre chargé des finances, avec possibilité permanente de substitution d'un titre à un autre. Article 36 Sanction de l'obligation générale d'exploitation et d'entretien 1. Si, du fait du titulaire, l'exploitation et l'entretien des biens mis à disposition se trouvent partiellement ou totalement interrompus, les représentants de l'Etat peuvent, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, prendre toutes mesures provisoires nécessaires au rétablissement de l'exploitation aux frais, risques et périls du titulaire et sans que celui-ci puisse y faire obstacle. Article 37 Sanction des autres obligations du titulaire 1. Exécution des travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, modifiée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, lorsque les dispositions de l'article 12 ne sont pas respectées, les représentants de l'Etat peuvent, trente jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire procéder et aux frais du titulaire défaillant aux travaux d'entretien, de réparation ou de renouvellement rendus nécessaires par la sécurité du public, la salubrité des lieux ou le maintien en condition des biens mis à disposition. 2. Paiement de la redevance A défaut du versement à la date convenue de tout ou partie des redevances annuelles visées à l'article 25, le titulaire devient redevable d'une pénalité égale à 0,2 p. 100 de la somme due par jour de retard. 3. Production des documents de contrôle A défaut de production dans le délai imparti des documents prévus au chapitre VIII, trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, le titulaire devient redevable d'une pénalité égale à 0,5 p. 100 du montant des recettes encaissées au cours de l'année précédente par mois de retard. CHAPITRE X Terme de l'exploitation Article 38 Cession des droits du titulaire L'exploitation du DMM étant confiée intuitu personae au titulaire, celui-ci s'interdit par avance, ainsi qu'il est dit à l'article 3, de rechercher, par quelque moyen que ce soit, la cession totale ou partielle de ses droits, au-delà de ce qui lui est ici permis, sans y avoir été au préalable expressément autorisé dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959. Toute demande en ce sens devra être présentée six mois au moins avant la date souhaitée pour le transfert. Article 39 Arrivée du terme L'exploitation débute le 1er mars 1995. Sa durée est fixée à trente ans. Article 40 Résiliation 1. Résiliation de plein droit 2. Résiliation à titre de sanction (déchéance) Quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, l'Etat pourra prononcer la résiliation de tout ou partie de l'exploitation dans les cas suivants : 3. Dispositions communes En cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, l'Etat se réserve le droit de prendre à tout moment, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le titulaire, toutes mesures utiles à l'exploitation de l'ouvrage. 4. Sort des impôts, taxes et redevances versées Les sommes versées au titre des impôts, taxes et redevances de l'année en cours resteront acquises au Trésor, quelle que soit la cause de la résiliation. Article 41 Dispositions communes à l'arrivée du terme et aux différents cas de résiliation 1. Absence de droit au renouvellement et à la propriété commerciale Le présent cahier des charges emporte mise à disposition de dépendances du domaine public au profit du titulaire et contient des clauses exorbitantes du droit commun. Il se situe, pour cette raison, hors du champ d'application du décret n° 63-960 du 30 septembre 1963 régissant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Le titulaire reconnaît être expressément averti qu'il ne possède aucun droit acquis au renouvellement ou au versement d'une indemnité d'éviction hormis ce qui est dit à l'article 40-1 en cas de résiliation de l'exploitation pour motif d'intérêt général. Il s'engage à ne pas rechercher l'Etat à ce sujet et à faire son affaire personnelle des litiges qui pourraient survenir en cette matière du fait des droits qu'il aurait lui-même consentis à des tiers sur les biens mis à disposition. 2. Remise des biens mis à disposition A l'échéance de l'exploitation ou à la date de dénonciation ou de rupture de celle-ci pour quelque cause que ce soit, le titulaire sera tenu de remettre à l'Etat immédiatement et gratuitement : 3. Rachat des biens, propriété du titulaire, utiles à l’exploitation des biens mis à disposition L’Etat aura la faculté de reprendre, contre indemnité, les biens utiles à l’exploitation des biens mis à disposition acquis par le titulaire à ses frais, ne faisant pas partie intégrante des biens mis à disposition et inventoriés comme il est prévu à l’article 2 du présent cahier des charges. La valeur de ces biens sera fixée à l’amiable dans les conditions prévues à l’article 40-1 et payée au titulaire dans les trois mois de leur reprise par l’Etat. 4. Sort des contrats en cours Six mois avant l'échéance normale de l'exploitation ou dans le mois de la notification de la résiliation de l'exploitation pour un motif d'intérêt général, le titulaire fournira aux représentants de l'Etat la copie des contrats en cours passés dans le cadre de l'exploitation des biens mis à disposition. Les représentants de l'Etat feront connaître au titulaire, trois mois au moins avant sa sortie, ceux des contrats qu'ils n'envisagent pas de reconduire. CHAPITRE XI Dispositions diverses Article 42 Dispositions transitoires Le titulaire est tenu d'honorer jusqu'à leur terme et aux conditions convenues les engagements commerciaux contractés par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de l'exploitation. Ces engagements font l'objet de l'annexe IV au présent cahier des charges. Article 43 Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile à son siège social, à Avon (Seine-et-Marne), 47, avenue Franklin-Roosevelt. Article 44 Contestations Les contestations qui s'élèveraient entre la société titulaire et l'Etat au sujet du présent cahier des charges seront jugées par le tribunal administratif de Paris. Article 45 Frais de publication au Journal officiel et d'impression Les frais de publication et d'impression des documents liés à l'exécution du présent cahier des charges sont à la charge du titulaire. Article 46 Annexes Les pièces suivantes sont annexées au cahier des charges et peuvent être consultées soit au siège du titulaire, soit au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur :