Texte de l'article
- Code de commerce
Art. L526-5-1
A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce
Art. L526-8, Art. L526-17, Art. L526-19
A abrogé les dispositions suivantes : - Code de commerce
Art. L526-16
II. - A compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.