Texte de l'article
Le conseil national a seul qualité pour : 1° à 7° (abrogés) 8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ; 9° à 11° (abrogés).