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Codes de loi›Code inconnu›Article 106

Article 106

Code inconnu
En vigueurDepuis le 23 février 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L443-7, Art. L252-1, Art. L255-3 - Code de l'urbanisme Art. L329-1 III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d'une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux d'activités dans le cadre de l'exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.

Articles cités dans le texte

Article L422-2Article L422-3Article L255-3Article L329-1Article L252-1Article L421-4Article L443-7

Décisions citant cet article

12 360 décisions liées

Décisions mentionnant Article 106 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2006:0504DEC006165500

4 mai 2006
TA

8ème chambre

DTA_2204965_20221223

23 décembre 2022
CC

comm

6079d3639ba5988459c58cbb

19 juin 1984
CE

ASSEMBLEE

CETAT:CETATEXT000007650675

23 juillet 1974
CE

6 / 2 SSR

CETAT:CETATEXT000007678985

3 juin 1983
CC

cr

61372594cd5801467741ef3a

5 janvier 1994
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