Texte de l'article
Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.