Texte de l'article
I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites par les arrêtés du ministre chargé de la mer relevant des articles 5 et 33 du décret du 24 juin 2015 susvisé et des arrêtés du ministre chargé de la mer pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation relevant de l'article R. 342-3 du code de l'éducation. III. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnées au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation.