Texte de l'article
La vérification périodique des récipients-mesures comprend : - la vérification de leur conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, et notamment : - l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue ; - l'examen des scellements ; - la vérification de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ; - sauf cas explicitement prévu au titre VII ci-après, la réalisation de leur jaugeage ; - le cas échéant, les opérations catégorielles prévues au titre VII ci-après. Si l'organisme agréé pour la vérification périodique constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plan ou, d'une façon générale, conforme aux exigences de construction applicables, il prononce le refus du récipient-mesure, fait procéder au démontage de la plaque de jaugeage et en informe la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu principal d'utilisation dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.