Texte de l'article
Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle-même reconnue par la fédération internationale et avec l'accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.