Texte de l'article
1. Le personnel chargé, dans les ports militaires, d'assurer la surveillance et le service de secours contre les incendies, forme, sous la dénomination de " marins pompiers ", un corps militaire soumis aux règles de subordination, de discipline et de compétence juridictionnelle applicables au corps des équipages de la flotte. 2. Le corps des marins-pompiers fait partie de l'armée de mer et relève, à ce titre, du ministre de la marine (art. 8 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée). 3. Dans les prises d'armes, le corps des marins-pompiers marche après le corps des équipages de la flotte.