Texte de l'article
1. Les matelots-pompiers auxiliaires sont recrutés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la marine. 2. Avant d'être affectés aux compagnies de pompiers, ils sont astreints, au régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à un stage dont la durée est fixée par le ministre de la marine et sont tenus de satisfaire, en fin de stage, à un examen à la suite duquel ils ont droit à la solde et aux avantages attribués par les tarifs annexés au décret sur la solde des marins des équipages de la flotte, aux matelots de 3e classe brevetés. 3. Ceux qui ne satisfont pas aux épreuves de l'examen susmentionné sont remis au service général de la flotte en qualité de matelots sans spécialité. La même disposition est applicable, à toute époque, aux marins-pompiers auxiliaires dont la conduite, la manière de servir ou l'aptitude physique donnent lieu à des plaintes.