Texte de l'article
1. Le préfet maritime nomme aux différents grades au fur et à mesure des vacances et en suivant, en principe, l'ordre du tableau d'avancement. 2. Les candidats inscrits au tableau peuvent en être rayés, et la nomination de ceux qui sont inscrits en tête de ce tableau peut être retardée dans les conditions prévues à l'article 20. 3. Les titres de ceux qui n'ont pas été promus au moment de la réunion du conseil d'avancement sont discutés à nouveau. S'ils sont maintenus, ils sont classés en tête des nouveaux inscrits et conservent le rang qu'ils occupaient précédemment entre eux. 4. Le nombre total des inscriptions à faire au tableau, pour les divers grades est fixé par le préfet maritime. Il ne peut pas dépasser le double des vacances prévues dans le courant de l'année suivante, y compris les inscriptions nouvelles. Lorsque aucune vacance n'est prévue, ce nombre peut être égal à l'unité. 5. Lorsque, par suite de vacances inopinées, telle qu'une augmentation de cadres régulièrement notifée par le ministre, le nombre des candidats inscrits au tableau est insuffisant pour pourvoir à toutes les nominations, le conseil d'avancement peut être réuni pour procéder aux inscriptions nécessaires. Mais, dans ce cas, ces inscriptions sont strictement calculées sur le chiffre des vacances devant exister jusqu'à la date ordinaire de réunion du conseil, telle qu'elle est prévue à l'article 13, paragraphe 1, du présent décret.