Texte de l'article
1. Les marins-pompiers qui ont rendu des services dans des cironstances exceptionnelles, telles que faits de guerre, actions périlleuses, etc., peuvent être avancés d'office en grade. 2. Le ministre seul a qualité pour concéder ces avancements au vu des rapports qui lui sont transmis, avec leur appréciation motivée, par les autorités maritimes dont les intéressés dépendent.