Texte de l'article
1. Les punitions d'arrêts simples et de consigne sont infligées par le capitaine de la compagnie dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la marine. 2. Les punitions d'arrêts de rigueur ou de prison peuvent être nominales ou effectives. Elles sont infligées, dans la limite de quinze jours, par le directeur des mouvements du port, de trente jours par le major général et de soixante jours par le préfet maritime ou le commandant en chef. 3. Les punitions effectives d'arrêt de rigueur et de prison sont subies dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel. 4. Les punitions de prison, nominales ou effectives, entraînent la privation du tiers de la solde, conformément au décret portant règlement sur la solde des officiers, fonctionnaires, etc., etc., du département de la marine.