Texte de l'article
1. Les officiers mariniers et quartiers-maîtres pompiers qui ont commis des fautes contre l'honneur ou des actes très graves d'indiscipline non susceptibles de motiver leur comparution devant les conseils de guerre, ainsi que ceux dont l'incapacité professionnelle serait notoirement reconnue ou qui, par leur incorrigibilité et leur inconduite habituelle portent le trouble et le mauvais exemple dans le service auquel ils appartiennent, peuvent être soit réduits d'un ou de plusieurs grades jusqu'à celui de matelot pompier inclusivement, soit cassés de leur grade avec congédiement immédiat. 2. La peine de la cassation avec congédiement immédiat est également applicable aux matelots pompiers titulaires. 3. Les peines visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont proposées par le préfet maritime sur l'avis d'un conseil de discipline composé du directeur des mouvements du port, du plus ancien des sous-directeurs des mouvements du port et de trois lieutenants de vaisseau choisis d'abord parmi les officiers de ce grade en service à la direction et, à défaut, parmi ceux du service général désignés par le préfet maritime, sur la proposition du major général. L'officier qui commande la compagnie ne fait pas partie du conseil de discipline. 4. Le conseil conforme ses opérations aux règles prévues pour le fonctionnement des conseils de discipline du corps des équipages de la flotte. Dans ce cas, la communication préalable du dossier à l'inculpé, prescrite par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, est remplacée par la procédure spéciale aux conseils de discipline. 5. Le ministre décide quelle suite doit être donnée à l'avis du conseil de discipline, dont l'appréciation ne peut être modifiée que dans un sens favorable à l'inculpé.