Texte de l'article
Le ministre peut exceptionnellement autoriser le maintien en activité, au-delà de cinquante ans, des marins-pompiers qui ne réunissent pas, à cet âge, le temps de service admissible dans la liquidation d'une pension de retraite ou deux années de grade ou de mariage ou, enfin, douze ans de services dans le grade dont ils sont actuellement pourvus. 2. En aucun cas, les marins-pompiers auxquels il a été fait application de la mesure prévue au paragraphe précédent ne peuvent être maintenus en activité de service au-delà de cinquante-deux ans. 3. Sauf l'exception prévue au paragraphe 1er ci-dessus, les marins-pompiers qui se trouvent dans le cas indiqué au paragraphe 1er de l'article 26 sont rayés des contrôles de l'activité sans attendre la notification de la décision ministérielle les admettant à la retraite.