Texte de l'article
Les marins-pompiers de tous grades proposés soit pour une pension à titre d'infirmités ou de blessures soit pour la réforme n° 1 avec ou sans gratification et dont le lien est expiré avant la date prévue par l'article 31 du présent décret pour leur radiation des contrôles de l'activité sont maintenus en activité de service jusqu'à cette date.