Texte de l'article
1. Sous le rapport de la médaille militaire et de la croix de la Légion d'honneur, les marins-pompiers de tous grades ont droit, lorsque ces distinctions leur sont acordées en activité, aux avantages de traitement réservés aux corps militaires. Pendant les cinq années qui suivent leur radiation des cadres de l'activité par suite d'admission à la retraite et pendant lesquelles ils sont maintenus à la disposition du ministre conformément à l'article 4 de la loi du 8 août 1883, ces distinctions peuvent leur être accordées au titre de la réserve de l'armée de mer (loi du 25 avril 1906), mais, dans ce cas, elles ne comportent aucun traitement. 2. Les marins-pompiers auxiliaires et titulaires, ainsi que les gradés, qui se sont fait remarquer par leur belle conduite dans des circonstances exceptionnelles, peuvent, à défaut de l'avancement d'office prévu par l'article 15 du présent décret, être, s'il y a lieu, l'objet de récompenses pécuniaires dont le montant est imputé sur des fonds autres que ceux de la solde.