Texte de l'article
1. Il est créé, au ministère de la marine, une commission spéciale et permanente dite " commission supérieure d'incendie ", chargée d'assurer la coordination de toutes les études et mesures concernant le service d'incendie dans les ports et établissements de la marine. 2. Cette commission, présidée par un officier général de la marine comprend des représentants des divers services centraux intéressés auxquels seront adjoints un officier supérieur et un officier subalterne du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, désigné après entente avec le département de la guerre. La composition en est fixée par le ministre de la marine. 3. La commission reçoit obligatoirement communication de tous rapports, projets, études, etc., relatifs au service d'incendie. L'avis qu'elle peut être appelée à émettre est soumis au ministre à l'appui des propositions de chaque service intéressé.