Texte de l'article
1. Dès la promulgation du présent décret, les chefs pompiers prendront la dénomination de premiers maîtres pompiers, les sergents et caporaux pompiers, respectivement celle de seconds maîtres et de quartiers-maîtres pompiers, et les pompiers ordinaires celle de matelots-pompiers. 2. Ces nouvelles appellations n'auront pas pour effet de modifier les taux de pensions tels qu'ils sont prévus pour le grade de chef pompier, de sergent et de caporal pompier par le tarif annexé à la loi du 8 août 1883 sur les pensions du personnel non officier de la marine. 3. Une décision ministérielle spéciale déterminera la date à laquelle les dispositions du présent décret concernant la nouvelle tenue devront entrer en vigueur. 4. A titre de disposition transitoire, les caporaux pompiers et les pompiers ordinaires qui, conformément au paragraphe 1er du présent article, doivent prendre la dénomination de quartiers-maîtres pompiers et de matelots-pompiers, auront droit à la délivrance, par les magasins de l'Etat, des effets d'habillement déterminés par le minstre de la marine. Par exception aux dispositions de l'article 113 du décret du 7 janvier 1908 sur la sode des officiers, fonctionnaires, agents, etc., du département de la marine, cette délivrance, faite une fois pour toutes, et destinée à tenir lieu d'indemnité de changement de tenue, n'entraînera pas remboursement de la part des intéressés.