Texte de l'article
La direction des ressources humaines a pour mission, pour les ministères mentionnés à l'article 1er et en liaison avec les autres services de l'administration centrale de ces ministères : 1° De déterminer et de développer les compétences des personnels nécessaires à l'exercice des missions de ces ministères et de recruter ces personnels ; 2° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique de rémunération et de participer à l'allocation des emplois et à la gestion des effectifs et de la masse salariale en lien avec la direction des finances, des achats et des services ; 3° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique statutaire et d'assurer le respect des droits et obligations des personnels ; 4° D'assurer la gestion individuelle et collective des personnels des ministères, à l'exception des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, et d'accompagner leurs parcours professionnels ; 5° D'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social ; 6° De promouvoir la diversité en matière de ressources humaines et de lutter contre les discriminations ; 7° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique d'action sociale, des conditions de travail et de la médecine de prévention ; 8° D'apporter son concours à la délégation à l'encadrement supérieur et dirigeant, placée auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, par sa gestion des cadres supérieurs et dirigeants ; 9° D'animer les réseaux de correspondants en administration centrale, en services territoriaux, dans les agences régionales de santé et dans les autres opérateurs, dans ses domaines de compétence.